Une fin de congé parental peut parfois se solder par une rupture du contrat de travail, dans un contexte tendu. Reste une question très concrète : quand la relation de travail s’arrête, l’assurée conserve-t-elle ses droits aux prestations en espèces, notamment les indemnités journalières de maternité ? Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour de cassation répond oui lorsque la rupture prend la forme d’un licenciement pour abandon de poste, en s’appuyant sur les règles de maintien de droits de la sécurité sociale.
Deux filets de sécurité après la perte d’affiliation
Les prestations en espèces financent un revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail : maladie, maternité, invalidité, décès. Elles supposent, en principe, une affiliation à un régime. Pour éviter une rupture brutale, le droit prévoit des mécanismes de continuité. D’un côté, la protection universelle maladie assure la prise en charge des soins, même sans activité, selon les conditions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. De l’autre, le maintien de droits aux prestations en espèces est organisé, notamment par l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, qui prolonge les droits pendant douze mois lorsque l’assuré cesse de remplir les conditions d’affiliation, avec les précisions de l’article R. 161-3.
La règle spécifique au congé parental
La sortie de congé parental obéit à un régime particulier. L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la personne involontairement privée d’emploi pendant ou à l’issue du congé parental conserve, tant que dure son indemnisation, les prestations en espèces du régime dont elle relevait avant le congé. À côté, l’article L. 161-9 vise d’autres hypothèses : maintien temporaire après reprise du travail, ou maintien lorsque la non-reprise est due à une maladie ou une nouvelle maternité. Dans l’affaire jugée, tout se jouait donc sur la qualification de la situation : l’abandon de poste, suivi d’un licenciement, relève-t-il d’une perte involontaire d’emploi au sens de l’article L. 311-5 ?
Le licenciement pour abandon de poste assimilé à une perte involontaire d’emploi
Les faits sont clairs : congé parental jusqu’au 28 avril 2017, absence au retour, licenciement pour abandon de poste le 6 juin 2017, puis perception de l’allocation de retour à l’emploi. En 2019, lors d’un congé maternité, la MSA refuse les indemnités journalières au motif que l’assurée n’avait pas repris le travail à la fin du congé parental. La Cour de cassation rejette cette lecture. Elle retient que, dans le cadre juridique applicable aux faits, l’abandon de poste ne valait pas démission en l’absence de volonté claire et non équivoque, et qu’il conduisait à un licenciement décidé par l’employeur. Or un licenciement est, pour le salarié, une perte involontaire d’emploi. Conséquence : application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale et maintien des droits aux prestations en espèces, permettant le versement des indemnités journalières de maternité.
La décision sécurise la situation des assurées dont le congé parental se termine par un licenciement pour abandon de poste : ce mode de rupture n’empêche pas, en lui-même, le maintien de droits aux prestations en espèces. Mais la portée est étroitement liée à la chronologie. Depuis la création de l’article L. 1237-1-1 du code du travail par la loi du 21 décembre 2022, l’abandon de poste peut, sous conditions, être présumé démissionnaire après mise en demeure, avec un délai encadré par l’article R. 1237-13. Dans ce nouveau cadre, l’accès au maintien de droits pourrait se jouer différemment, selon la qualification finale de la rupture.
Source : Civ. 2e, 8 janv. 2026, FS-B, n° 23-16.938